TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207923_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2207923, Mme E D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; Sur le pays de renvoi : - la décision se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le numéro 2207923, Mme E D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme D. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances n° 2207923 et n° 2300312. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que : " () / () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un arrêté du 27 septembre 2022, qu'elle a contestée devant le tribunal, Mme D fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un arrêté du 12 janvier 2023, elle a été assignée à résidence. Par suite, en application de ces dispositions, dans le cadre du présent litige, il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elle est assortie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires à la formation du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 22 septembre 2022 : 4. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision relative au séjour : 5. En premier lieu, Mme D soutient que la décision relative au séjour méconnaît tant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'elle est présente en France de façon continue depuis le 1er janvier 2015, que sa plus jeune fille née en 2015 a effectué ses quatre années de scolarité en France sans avoir jamais été scolarisée dans son pays d'origine, et qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France et qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, elle a fait en 2016 l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis d'une deuxième mesure d'éloignement en 2017, puis, en 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis, en 2021, d'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a également été confirmée. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, la requérante ne saurait se prévaloir de sa durée de présence en France, qui résulte pour l'essentiel de l'instruction de ses demandes successives d'admission au séjour et qui ont toutes été rejetées. Concernant la scolarité de sa fille, aucun élément n'établit que celle-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité peu avancée dans son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'il lui serait plus facile de rendre visite, depuis la France, à ses enfants résidant en Suisse, ou encore au père de sa plus jeune fille qui réside en Italie, ces arguments n'établissent toutefois aucune impossibilité de leur rendre visite depuis l'Albanie. La requérante ne saurait enfin se prévaloir de sa situation professionnelle, étant en situation irrégulière depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme D soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte cependant aucun élément nouveau et elle ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. Il n'est en outre pas établi que l'ensemble de ses attaches familiales se situeraient en France, dès lors, notamment, que deux de ses enfants résident en Suisse. Elle n'établit pas non plus entretenir une particulière relation avec un autre fils qui réside en Haute-Savoie. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme D soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence de motifs exceptionnels tirés de sa situation professionnelle. Mme D, qui se limite à exposer qu'elle pourrait " facilement " trouver un emploi dans le secteur de la restauration, ne justifie toutefois d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne justifie d'aucune qualification ni expérience particulières. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision contestée, qui rappelle la situation de Mme D, en droit et en fait, est dès lors régulièrement motivée. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2022, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation des décisions du 27 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de celle du 12 janvier 2023 l'assignant à résidence doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de l'instance n° 2300312. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances n° 2207923 et n° 2300312. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2207923, 230031
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207923_20230125
Données disponibles
- Texte intégral