TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2207923_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 25 octobre et 1er décembre 2022, la société La Médicale et M. A D, représentés par Me Mugnier, demandent au juge des référés : 1°) de rendre communes et opposables aux Hospices civils de Lyon les opérations d'expertise confiées au docteur B C par jugement de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 septembre 2022 et, en conséquence, d'ordonner une expertise médicale de M. H E confiée au docteur B C, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de M. E par M. A D, kinésithérapeute, et au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire ; 3°) de dire que l'expert rédigera un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations. Ils soutiennent que : - M. E a subi une intervention le 4 janvier 2017, à la suite de laquelle il a débuté des séances de rééducation avec M. D, kinésithérapeute ; - le 15 février 2017, au cours d'une séance de rééducation, M. E s'est fracturé le tibia droit et a dû être transporté à l'hôpital de la Croix-Rousse où il a subi une intervention ; - il a par la suite présenté un syndrome infectieux nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 3 mars 2017 pour lavage ; - M. E a formé un recours indemnitaire devant le tribunal judiciaire à l'encontre de la société La Médicale et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - par jugement du 12 septembre 2022, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise confiée au docteur B C ; - il importe que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des Hospices civils de Lyon où M. E a été opéré et victime d'une infection. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, ne s'opposent pas à la demande d'expertise et demandent au juge des référés : 1°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 2°) de rendre l'ordonnance opposable à M. H E. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à M. E qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par jugement du 12 septembre 2022, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a, sur la requête de M. H E, ordonné une expertise au contradictoire de la société La Médicale, de M. A D et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, relative aux conditions de la prise en charge de M. E par M. A D, kinésithérapeute. 4. La société La Médicale et M. A D demandent au juge des référés de rendre communes et opposables aux Hospices civils de Lyon les opérations d'expertise confiées au docteur B C par jugement de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 septembre 2022 et, en conséquence, d'ordonner une expertise médicale de M. H E laquelle sera confiée au docteur B C. 5. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour déclarer communes et opposables à une nouvelle partie des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire, seul le juge judiciaire ayant cette faculté. 6. En revanche, le juge des référés peut ordonner une expertise au contradictoire de personnes privées dès lors que la demande est susceptible de se rattacher à un litige au fond relevant, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. A cet égard, il résulte de l'instruction que si les conditions de la prise en charge de M. E par M. A D, kinésithérapeute, font déjà l'objet de l'expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2022, ne sont cependant pas concernées par cette expertise les conditions de la prise en charge de M. E à l'hôpital de la Croix-Rousse, relevant des Hospices civils de Lyon. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par la société La Médicale et M. A D, relative aux conditions de la prise en charge de M. H E à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 15 février 2017, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 8. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions des requérants tendant à imposer cette formalité à l'expert ne peuvent qu'être rejetées. 9. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. ORDONNE : Article 1er : Le docteur G B C, domicilié au 6 rue Brison à Roanne (42300), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 15 février 2017 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de la Croix-Rousse, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. E et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. E à l'hôpital de la Croix-Rousse, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. E a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. E a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital de la Croix-Rousse ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 7°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 9°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. E une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 10°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital de la Croix-Rousse et/ou l'infection contractée, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 11°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. E ; dire si l'état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 12°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. E notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. E ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 15 février 2017 et/ou l'infection contractée ; 15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 16°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société La Médicale, de M. A D, des Hospices civils de Lyon, de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de M. H E. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Médicale, à M. A D, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à M. H E et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2207923_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel