TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207923_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme E C, représentée par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, première conseillère, - les observations de Me Hebrard, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante E née en 1979, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2015, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 11 septembre 2015 et 8 avril 2016. Le 26 mai 2016, le préfet de l'Allier a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le 4 juillet 2017, Mme C s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Le 21 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 3 septembre 2019, un refus lui a été opposé, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, refus confirmé le 30 janvier 2020 par le ministre de l'intérieur dans le cadre d'un recours hiérarchique. Le 15 janvier 2021, Mme C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, confirmé par un jugement du 24 mars 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le 30 juin 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Par l'arrêté en litige, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 12 janvier 2023, Mme C a été assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. 2. Par un jugement du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête. 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er janvier 2015, que sa plus jeune fille née en 2015 a effectué ses quatre années de scolarité en France sans avoir jamais été scolarisée dans son pays d'origine, et qu'elle fournit d'importants efforts d'intégration en France, notamment professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait plus d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle n'établit pas davantage que sa cellule familiale serait fixée en France, alors qu'elle indique être séparée de son conjoint, qui réside en Italie, et que ses trois enfants aînés résident en Suisse, ou que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Les pièces du dossier n'établissent pas non plus une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, la requérante s'étant maintenue sur le territoire français au bénéfice des demandes de titre qu'elle a présentées et en dépit des décisions d'éloignement prises à son encontre, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. D Le greffier, J. Fernbach La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207923_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel