TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207924_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la commune d'Empurany, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E, M. D et de la société Lo Straniero et de tous occupants de leur chef des locaux de l'immeuble situé 55 rue Centrale à Empurany sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2° de mettre à la charge de Mme E, M. D et de la société Lo Straniero une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat de bail commercial de dérogation consenti par la commune à M. D et la société Lo Straniero doit être requalifié en contrat administratif dès lors qu'il comprend une mission de service public confiée au preneur chargé de la cantine scolaire ; le tribunal de proximité d'Annonay a jugé que les contrats de bail d'habitation et de bail commercial étaient constitutifs d'une seule opération et constituent ainsi un bail commercial mixte qui ne peut être qualifié de contrat de droit privé ; le contrat a été résilié de façon unilatérale par délibération du 27 avril 2022 ; les occupants sont donc occupants sans droit ni titre de l'immeuble ; - la commune d'Empurany est propriétaire de l'ouvrage occupé par Mme E et M. D qui appartient au domaine public de la commune du fait de son affectation à la mission de service public de restauration scolaire ; - l'urgence est établie dès lors que le maintien dans les lieux des occupants empêche l'utilisation de cette propriété publique conformément à son affectation ; le service de la cantine scolaire n'est plus assuré depuis plusieurs années dans ces locaux mais par un prestataire extérieur et la commune ne peut envisager une nouvelle attribution de délégation de service public ; - seule Mme E a saisi le tribunal d'une contestation de la résiliation unilatérale du bail la requête de Mme E ne saurait prospérer ; en tout état de cause le bail prenait fin le 3 juin 2022 ; la délibération du 20 décembre 2019 prononçant la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Lo Straniero et M. D n'a pas été contestée et est donc définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations Me Gerbaud pour la commune d'Empurany qui a repris les moyens et conclusions de la requête. Il précise que la société n'a pas été constituée. Les baux ne sont pas indépendants les uns des autres. Les loyers ne sont pas réglés par Mme E. La résiliation des baux est intervenue en avril 2022. Une procédure au fond a été engagée par Mme E. L'urgence est établie dès lors que l'exercice du service public est entravé alors que l'activité de cantine scolaire n'est pas exercée dans les locaux depuis 2019 et l'occupation ne permet pas d'engager une procédure d'attribution d'une délégation de service public. S'agissant de M. D, la résiliation du bail commercial n'est pas contestée. Mme E ne peut reprendre l'activité de restauration scolaire. Les contrats en tout état de cause se terminaient le 3 juin 2022. Trois personnes sont prêtes à reprendre l'activité de restauration scolaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune d'Empurany a conclu les 3 et 7 juin 2019 un bail commercial avec la société Lo Straniero et M. D pour des locaux appartenant à la commune et à fin d'" exploitation de son commerce de RESTAURATION, BAR, CANTINE, HEBERGEMENTS, LIBRAIRIE-BIBLIOTHEQUE " et relevant explicitement du code de commerce. Par une délibération du 20 décembre 2019 notifiée le 26 décembre 2019, la commune d'Empurany a procédé à " la résiliation unilatérale pour motifs d'intérêt général du contrat attribuant la gestion de la cantine scolaire à la société LO STRANIERO et M. D ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si la commune d'Empurany soutient que l'expulsion de Mme E et de M. D des locaux qu'ils occupent est nécessaire pour pouvoir engager une nouvelle procédure permettant d'attribuer l'activité de cantine scolaire à un nouveau prestataire, elle n'assortit ses affirmations d'aucune pièce alors que l'activité de cantine scolaire, qui n'était qu'une prestation accessoire d'un bail commercial consenti par la commune, est assurée depuis 2019 par d'autres moyens sans qu'il soit soutenu que cette solution poserait des difficultés particulières. Par suite, la commune d'Empurany n'établit pas l'urgence à expulser du logement et des locaux qu'ils occupent Mme E et M. D. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Empurany est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Empurany, à Mme B E, M. A D et la société Lo Straniero. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, M. CLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207924
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207924_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel