TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207924_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour pour sa fille ; - son logement est humide, ce qui pose des problèmes de santé pour son épouse ; - ses ressources sont insuffisantes au regard du montant du loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Il soutient que : - le recours de M. A est irrecevable, dès lors qu'il a indiqué dans sa demande vouloir être relogé avec sa fille qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; - son logement n'est ni impropre à l'habitation, ni insalubre ni dangereux et la seule circonstance qu'il soit demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans est insuffisante pour démontrer l'urgence à le reloger . Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 mars 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 29 mai 2019, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de M. A était irrecevable au motif que sa fille désormais majeure ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière. Pour justifier de la régularité de la situation de sa fille qui vit avec lui, M. A produit la copie d'un récépissé de demande de carte de séjour de sa fille valable du 17 mars au 16 septembre 2022. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à justifier la régularité du séjour de sa fille à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant la demande de logement de l'intéressé. Il appartient à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2207924_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel