TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207924_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, régularisée le 7 octobre 2022, Mme A F demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 16 483,05 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, et d'un montant de 10 928,33 euros constitué sur la période de janvier 2019 à avril 2020. Elle soutient que : - elle ne vit plus en couple avec M. E, qui ne s'est d'ailleurs acquitté d'aucun loyer, charge ou facture ; - elle a vécu cinq mois chez ses beaux-parents quand elle était enceinte, ce qui explique sa domiciliation fiscale ; - elle était au chômage sur la période concernée ; - elle est actuellement sans revenu, c'est la raison pour laquelle M. E vit actuellement avec elle, pour subvenir à ses besoins matériels. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 4 mai 2023 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de Mme C et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le mois de mai 2018. A la suite d'un contrôle de la situation de l'allocataire, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme F deux indus de revenus de solidarité, d'un montant de 16 483,05 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, et d'un montant de 10 928,33 euros constitué sur la période de janvier 2019 à avril 2020, qui ont été confirmés par une décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022. Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation des deux indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que la séparation de fait déclarée par l'allocataire le 25 novembre 2017 n'était pas effective, et que la situation de vie en communauté avec son mari, M. E, avait perduré en dépit de cette déclaration. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle du 1er avril 2022 qui précise que Mme F a déclaré avoir voyagé en Arménie au cours de l'été 2018 avec ses beaux-parents et le père de ses deux enfants, que ce dernier a effectué à plusieurs reprises des virements correspondant à la moitié du loyer, qu'il vit avec elle en raison de ses problèmes de santé, ainsi que l'atteste la circonstance que l'interpellation de son mari ait pu avoir lieu au petit matin à son domicile, et enfin qu'elle n'a jamais demandé de pension alimentaire en dépit de la séparation alléguée. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que Mme F est restée domiciliée chez ses beaux-parents, après la déclaration de séparation, auprès de l'administration fiscale, de sorte que l'allocataire et son mari disposaient de la même adresse fiscale. Par ailleurs l'étude des relevés bancaires de Mme F révèlent que les dépenses de la vie quotidienne sont relativement faibles ou inexistantes, ce qui rend vraisemblable le soutien financier de M. E, dont l'employeur a par ailleurs confirmé la vie de couple. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réintégré dans les ressources de Mme F les revenus de M. E, en considérant qu'ils n'avaient jamais mis fin à leur vie commune, et a mis à la charge de Mme F les indus en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°22007924
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207924_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel