TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207925_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pris en compte sa volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, âgé de 25 ans, déclare être entré en France le 18 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée par décision du 7 octobre 2022, notifiée le 18 octobre 2022. Par arrêté du 9 novembre 2022 le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement attaquée dès lors que le requérant provient d'un Etat d'origine sûr alors même qu'il aurait présenté un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'OFPRA refusant de lui accorder la reconnaissance du statut de réfugié. En se bornant à soutenir que pour ce motif le préfet n'a pas réellement pris en compte sa situation, les moyens soulevés par le requérant tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. D contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2207925
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207925_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel