TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2207925_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; Le refus de titre - a été pris au terme d'une procédure viciée, faute de justifier d'un avis médical régulier rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - est illégal dès lors que le préfet s'est indûment cru en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens soulevés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1972, dit être entré en France en juillet 2020. Le statut de réfugié lui a été refusé en dernier par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2021. M. A s'est présenté en préfecture le 21 mars 2022 pour demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de son enfant, né en mars 2019. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à M. A C le contester utilement. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le préfet a produit l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 17 juin 2022 et aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de l'enfant de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui ne réplique pas après la production de cet avis, n'en remet pas sérieusement en cause la régularité en se bornant à rappeler l'ensemble des règles devant entourer son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet a fait sien cet avis médical ne permet pas de retenir qu'il se serait indûment cru lié par celui-ci. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant qui se borne à invoquer un suivi par la protection maternelle et infantile et une possible ablation d'un rein mais sans autre précision et sans produire une quelconque pièce ne remet pas sérieusement en cause l'avis médical précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A, est arrivé récemment en France où il ne dispose d'aucun lien personnel ou familial. La mère de son enfant, de même nationalité que lui, se trouve dans la même situation administrative. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre ou l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou se trouvent entachés d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. En sixième lieu, la situation complexe et instable du couple parental, les liens difficiles parents-enfant et les épisodes de violences qui s'inscrivent dans le cadre de liens plus ou moins distendus avec un réseau de traite des êtres humains ont justifié l'instauration d'une mesure judiciaire d'assistance éducative. Pour autant, cette mesure ne prévoit pas que l'enfant soit soustraite à ses parents pour garantir sa sécurité et n'impose pas qu'elle demeure en France. Dans ces circonstances, en faisant obligation aux parents de quitter le territoire sans séparer la famille, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2207925_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel