TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207925_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. D F, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre le préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, le préfet du Nord n'ayant pas saisi au préalable la commission du titre de séjour et, par voie de conséquence, n'ayant pas respecté la procédure préalable contradictoire ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 par une ordonnance du 19 octobre 2022. Le préfet du Nord a produit un mémoire enregistré le 23 janvier 2023 postérieurement à la date de clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de Me Lequien, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant algérien né le 1er février 1979, est entré en France le 25 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour en compagnie de sa femme Mme E C épouse F et de leur enfant A, né le 22 décembre 2012 en Algérie. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 août 2017 de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Par suite, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par l'ordonnance n° 1803253 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, devenue irrévocable. Le 3 août 2021, M. F a sollicité un titre de séjour " vie privée de familiale ". Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont M. F sollicite l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. La décision contestée a été prise par M. B G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°223 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F, marié le 1er février 2010 en Algérie avec Mme E C, est entré en France avec sa femme et leur premier enfant alors âgé de trois ans et demi le 25 avril 2016. Cet enfant a entamé sa scolarité en France et le couple a eu une autre enfant, née le 6 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. F est depuis mai 2018 co-gérant d'un commerce et y exerce une fonction salariée à temps partiel et dispose par là même de moyens d'existence propres. Toutefois, M. F ne fait valoir aucune autre attache personnelle sur le territoire français que celles liées à sa qualité de bénévole au sein du club de football de son fils, alors qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où vivent notamment ses parents et ses sept frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ni, s'agissant des enfants, à ce qu'ils y poursuivent ou commencent leur scolarité. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de titre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-23 et, pour les ressortissants algériens, à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. F n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et notamment au vu de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 13. La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est fondée sur la circonstance que M. F a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 décembre 2017 à laquelle il s'est soustrait. Cependant, l'intéressé était présent en France depuis six ans et demi à la date de la décision attaquée, un de ses enfants y a fait toute sa scolarité et l'autre y est né. Par suite, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander au tribunal d'annuler la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Nord, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé AL MONTEIL Le président, Signé C. HERVOUET La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2207925_20230509
Données disponibles
- Texte intégral