TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207926_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C E doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la levée de la mesure d'hospitalisation d'office prise à l'encontre de Mme A D. Il soutient que la mesure n'est pas justifiée dès lors que Mme D s'est simplement égarée du fait de travaux à la gare de Lyon à Paris et de son illettrisme. La décision médicale est abusive et disproportionnée. Alors qu'il a été sollicité par le médecin, il ne pouvait se déplacer à Lyon. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique - ou d'une décision qui en prononce le maintien en application des dispositions de l'article L. 3213-4 du même code - il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, eu égard aux seules irrégularités dont elles seraient entachées, si ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la violation est invoquée. 3. En l'espèce, M. C E, à supposer qu'il puisse représenter Mme D, ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen tenant à la régularité de la mesure dont elle fait l'objet. S'il peut être regardé comme critiquant l'adoption de la mesure litigieuse et les conditions médicales de la prise en charge, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'une mesure d'hospitalisation d'office, qui se rattache à la compétence de la juridiction judiciaire. La demande présentée par M. C E ne relève donc manifestement pas de la compétence du juge administratif des référés et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207926_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA