TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207926_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre et le 10 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution forcée ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1982, est entré en France le 11 mai 2005 sous couvert de son passeport français valable jusqu'au 7 mars 2015. Par décision du 18 juillet 2006, le tribunal d'instance de Nîmes a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française et le 27 aout 2020 le tribunal judiciaire de Bonneville a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. M. A a sollicité, le 16 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de sa résidence en France depuis plus de 10 ans et de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 4. D'une part, M. A soutient résider en France depuis le 11 mai 2005, date de son arrivée en France et y vivre depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'apporte aucun élément quant à sa présence sur le territoire avant l'année 2012. De plus les pièces produites pour les années 2012 à 2022 sont soit dépourvues de valeur probante quant à la présence effective de M. A sur le territoire, soit, pour la plupart d'entre elles, éparses et n'attestent de la présence du requérant qu'à un moment donné sur l'ensemble de l'année laissant de longues périodes, parfois supérieures à 12 mois, sans le moindre justificatif de présence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. 5. D'autre part, M. A soutient avoir développé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Toutefois, comme développé au point précédent sa durée de présence en France n'est pas établie. S'il se prévaut de sa relation avec Mme D B depuis le mois de mai 2018 et indique vivre en concubinage avec cette dernière depuis le 1er novembre 2018, cette relation demeure récente et les documents produits ne permettent pas d'en établir l'ancienneté. Enfin M. A ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle ou de sa bonne insertion dans la société française. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur en estimant que l'atteinte portée au droit à la vie privée et familiale du requérant était proportionnée aux objectifs poursuivis par le refus de titre. 6. En troisième lieu et à supposer que le requérant s'en prévale, l'arrêté attaqué n'est pour les motifs développés aux point 4 et 5, pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. C La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2207926_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel