TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207927_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 octobre 2022, 20 octobre 2022, 27 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 23 décembre 2022 Mme D F, représentée par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 425-9, R 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des médecins membres du collège de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin de l'OFII ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins rendant l'avis médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation de santé personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'OFII a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 9 novembre 2022 et a produit un mémoire en observation enregistré le 7 décembre 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023 par une ordonnance du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, née le 28 avril 1991 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 17 février 2019 sous couvert d'un visa long séjour, type D, valable du 24 janvier 2019 au 24 avril 2019 pour rejoindre son époux, M. B H, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident sur le territoire français de dix ans. Elle a sollicité, le 20 janvier 2020, un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès de la préfecture de l'Hérault, qui a été rejeté par décision implicite devenue définitive le 20 avril 2020. Mme F a, par la suite, sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 8 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la compétence de l'auteur de l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2022 publié le même jour au recueil n°223 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a considéré, par un avis du 5 avril 2022, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, et eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé.
5. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 5 avril 2022 par le docteur E puis transmis au collège de médecins de l'OFII. Il ressort de cet avis qu'il a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, par ailleurs régulièrement nommés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général dudit établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'identité des médecins membres du collège de OFII n'est pas établie doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort également de ce bordereau de transmission que le docteur E, qui a établi le rapport médical, ne compte pas parmi les trois médecins du service médical qui ont rendu l'avis du 5 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de qu'il n'est pas établi que le médecin de l'OFII auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège de médecins rendant l'avis médical doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F souffre d'une pathologie du système lymphatique, la maladie de Hodgkin, diagnostiquée en août 2020. Sa maladie a été traitée par chimiothérapie et le traitement s'est achevé en mars 2021. La pathologie est actuellement en rémission et nécessite une surveillance clinique et biologique, éventuellement complétée par de l'imagerie, tous les trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois les trois années suivantes, puis annuellement jusqu'à la dixième année, puis tous les deux ans. La requérante conteste l'avis de l'OFII du 5 avril 2022 et fait valoir que, sans ressource et originaire d'une petite commune marocaine éloignée des grandes structures hospitalières, elle ne pourra pas bénéficier d'un accès aux soins effectif au Maroc, ce qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Elle produit à ce titre un certificat du Dr A qui la suit médicalement au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Lille et qui affirme la nécessité pour la requérante de demeurer en France. Cependant ce certificat n'est pas, à lui seul, à même de contredire les éléments apportés par le préfet du Nord et par l'OFII qui attestent de l'existence, selon les données de l'OMS de 2014, de 17 centres de radiothérapie, de 106 oncologues et de 20 centres d'oncologie au Maroc ainsi que de la présence d'un hôpital et de plusieurs laboratoires d'analyse médicale à Berkane, ville située à sept kilomètres de la commune de Tazaghine d'où est originaire Mme F. Par ailleurs, la reconnaissance de la maladie de Hodgkin comme affection de longue durée par l'agence nationale de l'assurance maladie marocaine ainsi que la possibilité pour la requérante de bénéficier du régime d'assistance médicale (RAMED) ouvert aux personnes sans ressources représentent des garanties d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Par suite, et alors que l'intéressé ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, valablement faire état des difficultés alléguées de poursuite de ces soins au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux du 19 septembre 2022 ne mentionne pas la demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sollicitée le 20 janvier 2020 par la requérante auprès de la préfecture de l'Hérault et qui a fait l'objet d'un refus implicite devenu définitif le 20 avril 2020. Il ne peut cependant être allégué par la seule absence de mention ce premier rejet de titre que le préfet du Nord, par ailleurs saisi d'une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de la requérante et non au titre de sa vie privée et familiale, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige, et le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme F, née le 28 avril 1991 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 17 février 2019 pour rejoindre M. B H, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident sur le territoire français de dix ans, qu'elle avait épousé le 17 août 2017 au Maroc. Les époux étaient dans un premier temps hébergés chez les parents de M. H à Montpellier. La communauté de vie a cependant cessé en août 2020, alors que la requérante déclare avoir été victime de maltraitance et de négligence de la part de son époux et de sa belle-famille à la suite du diagnostic de sa maladie. La requérante réside depuis cette date à Lille, chez la tante de M. H, où elle élève seule l'unique enfant du couple, née le 20 juin 2020 à Montpellier. Une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce a été prise par le tribunal judiciaire de Montpellier, sans que, au vu des pièces du dossier, la requérante ait été informée de la procédure introduite par son époux, qui fixe un droit de visite et d'hébergement au père. Cependant il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père aurait maintenu des liens avec l'enfant, aurait exercé un droit de visite depuis août 2020 ou contribuerait financièrement à son entretien et son éducation, laissant leur enfant uniquement aux soins de Mme F. Alors que la requérante ne justifie d'aucune autre attache familiale, personnelle ou professionnelle en France, et que son père demeure toujours au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à ses 28 ans, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme F ait maintenu des liens avec sa fille. Par suite, et alors que la décision de refus de séjour n'a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de santé personnelle de la requérante, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 11.
17. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme F ait maintenu des liens avec sa fille. Par ailleurs, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que l'enfant de Mme F accompagne sa mère au Maroc et y suive une scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2207927_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel