TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207927_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 22 septembre 2022 et le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Goguillot demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte délivrée le 14 septembre 2022 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 8 889,27 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 novembre 2018 au 30 juin 2020 et de le décharger de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la contrainte n'est pas motivée ; - la créance est prescrite ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ; - les observations de Me Goguillot qui se rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande d'annuler la contrainte délivrée le 14 septembre 2022 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 8 889, 27 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 10 novembre 2018 au 30 juin 2020 et de le décharger de payer cette somme. 2. En premier lieu, la contrainte en litige vise les dispositions normatives applicables et indique qu'elle concerne le recouvrement de l'allocation spécifique de solidarité pour la période comprise entre le 10 novembre 2018 et le 30 juin 2020. Elle comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ". Aux termes de l'article R. 5426-20 de ce même code: "La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.".Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, (). ". 4. Si M. B soutient que le courrier de mise en demeure du 23 décembre 2020 mentionne seulement que " de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage " sans préciser le motif de l'indu réclamé, cette circonstance n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail relatives à l'ASS et non au régime assurantiel, les créances d'ASS sont soumises à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. ". 6. En l'espèce, la contrainte en litige vise le recouvrement de prestations au titre de l'allocation adulte handicapé et au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période comprise entre le 10 novembre 2018 et le 30 juin 2020 pour un indu d'un montant de 2 051,80 euros, soit moins de cinq ans avant la date d'introduction de la requête, le 22 septembre 2022. Dès lors, à cette date, et en tout état de cause, la prescription de cinq ans n'était pas acquise. L'exception de prescription opposée par M. B doit donc être écartée. 7. En quatrième lieu, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par conséquent, le moyen tiré de la précarité de la situation financière du requérant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la contrainte en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que pôle emploi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que Pôle emploi, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que Pôle emploi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLe greffier, signé I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2207927
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2207927_20220809TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207927_20240123
CAA1321 février 2024
ORCA_24MA00284_20240221CAA4429 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207927_20240123