TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207928_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 octobre 2022, 9 mars 2023, 10 mars 2023 et 14 mars 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme A D, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que ces décisions aient été prises par une personne qui était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 par une ordonnance du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Lutran, substituant Me Navy et représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 21 janvier 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, valable du 5 novembre 2018 au 4 décembre 2018 et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Mme D a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D se trouve sur le territoire français depuis 2018. Il n'est pas contesté qu'elle a établi une relation depuis au moins le mois d'avril 2020 avec M. C B, né le 9 novembre 1978, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 mai 2029, qu'elle a épousé le 9 juin 2020 à Calais. De leur union est née une enfant le 11 septembre 2020 à Calais. L'époux de Mme B est également le père d'un autre enfant mineur de nationalité française, né le 1er août 2007 d'une précédente union, dont il assure la garde alternée avec son ancienne conjointe depuis le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2019. M. B n'a ainsi pas vocation à s'établir hors de France. Mme D ne pourra, dans ces conditions, que très difficilement quitter le territoire français sans priver son enfant, âgée de deux ans, soit de la présence de sa mère, dans le cas où cette enfant resterait en France avec son père, soit de la présence de celui-ci et de son demi-frère, dans le cas inverse où elle accompagnerait sa mère en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que Mme D serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant à la requérante le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 rejetant sa demande titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais rejetant la demande titre de séjour de Mme D, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Pas de Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2207928_20230523
Données disponibles
- Texte intégral