TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2207928_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande adressée le 7 février 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas sais la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il lui a délivré postérieurement à l'introduction de la requête le titre de séjour sollicité. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bosnien né le 26 janvier 1960, est entré en France selon ses dires le 27 juillet 2009. Il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 février 2022. Dans le silence de l'administration, est née le 7 juin 2022 une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. C le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Cissé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Cissé, avocat de M. C une somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2207928_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel