TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207929_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Weppe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée le 19 octobre 2022 au préfet du Pas-de-Calais. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la formation de jugement concernant les conclusions relatives au refus de titre de séjour ; - les observations de Me Weppe, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 29 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 18 août 2018 au 18 août 2019. Il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été rejetée par un arrêté du 13 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais, qui lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention () après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné pour statuer dans la présente instance est saisi des conclusions de la requête de M. D, à l'exclusion de celles relatives au refus de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer ces conclusions devant la formation collégiale compétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, d'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français le 29 août 2018. Sa relation avec une ressortissante française est récente dès lors qu'elle a débuté depuis environ deux ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour et que leur vie commune a débuté le 8 septembre 2021, soit depuis moins d'un an à la date de cette décision, la circonstance que M. D et sa compagne aient prévu de se marier le 27 février 2023 étant sans incidence sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. En outre, si le requérant a suivi des études en licence professionnelle marketing des produits agroalimentaires pour l'année 2018-2019 et un CAP coiffure en 2019-2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les a menées à terme. S'il a bénéficié de contrats de travail à temps partiel en 2020 et 2021, comme coiffeur, puis opérateur industriel, il ne soutient ni même n'allègue ne pas être en capacité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. M. D n'a associé ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination d'aucun moyen. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte associées sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Weppe et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207929_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel