TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207929_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. Mme C soutient que les infractions au Code de la route, relevées le 7 juillet 2020 à 10 heures 25 et 11 heures 28 ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les observations de Mme C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme C, le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contraventions portant sur l'imputabilité des infractions au Code de la route. 3. En l'espèce, Mme C fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son titre de conduite, que les faits qui lui sont reprochés, afférents à l'infraction du 7 juillet 2020 à 10 heures 25 et 11 heures 28 ne lui sont pas imputables. Toutefois, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2022 portant invalidation de son titre de conduite doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2207929_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel