TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207929_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Weppe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2207929 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 29 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 6 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Lille n°2207929 du 6 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 septembre 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 29 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 18 août 2018 au 18 août 2019. Il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Il a sollicité, par une demande déposée le 27 mars 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2207929 du 6 janvier 2023 susvisé, la magistrate désignée a statué, d'une part, sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, sur celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jour suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par suite, le présent jugement a pour objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 3 mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 27 février 2023. Le préfet du Pas-de Calais lui a délivré le 5 juillet 2023 une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. M. B s'étant vu délivrer, en cours d'instance, le titre de séjour que le préfet du Pas-de-Calais lui avait initialement refusé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2207929_20231010
Données disponibles
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