TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207930_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 octobre et 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 7 novembre 2022. Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A étant incomplet, le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Des observations, enregistrées le 21 mai 2024, ont été produites pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 22 novembre 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 31 mai 2013, selon ses déclarations. Il a notamment bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " au motif qu'il n'avait pas produit son contrat de travail et l'autorisation de travail liée à ce contrat en dépit de trois demandes en ce sens adressées par des courriels des 21 juin, 28 juillet et 8 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cet arrêté prévoit, pour les demandes de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", qu'une autorisation de travail correspondant au poste occupé doit être fournie. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fourni, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", une autorisation de travail correspondant au poste occupé, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A étant incomplet, la décision du préfet du Nord de refus d'enregistrer cette demande ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2207930_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel