TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2207932_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme R'Kia C épouse A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine, soutient sans être contestée avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait usage d'un formulaire pré-rempli comportant les différents motifs de refus pouvant être opposés à une demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 426-17 à la date de la décision attaquée, sans toutefois cocher aucune des cases prévues à cet effet. Dans ces conditions, la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit et en fait, en méconnaissance des exigences de motivation prévues par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 18 mai 2021. 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C épouse A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme C épouse A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Keufak Tameze, avocat de Mme C épouse A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Keufak Tameze, avocat de Mme C épouse A, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme R'Kia C épouse A, à Me Keufak Tameze et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2207932_20230214
Données disponibles
- Texte intégral