TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207932_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 14 octobre 2023, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Matiatou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en fait ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves dangers ; - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Matiatou, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, conteste la tardiveté et relève que, d'une part, sur la vie privée et familiale de M. B, il réside en France depuis deux ans et demi, travaille depuis le mois d'août 2022 et est bien intégré et, d'autre part, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il a été arrêté plusieurs fois par la police en raison de ses liens avec le LTTE et il y a un conflit familial ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la recevabilité s'apprécie à la date à laquelle le pli a été distribué, que l'arrêté est motivé en droit et en fait et que la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 h 45. Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Matiatou, a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né en 1981 à Velanai (Sri Lanka), a, le 8 juillet 2021, sollicité l'asile. Par une décision du 26 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 15 mars 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que M. B a présentées tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 26 août 2021 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2022 et souligne qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celle-ci. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation administrative. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B soutient à l'audience qu'il réside en France depuis deux ans et demi. Il allègue, par ailleurs, ainsi que cela ressort du mémoire complémentaire qu'il a produit le 14 octobre 2023, qu'il a commencé à travailler au mois d'août 2022, que son employeur est satisfait de son travail, qu'" il a fourni tous les justificatifs pour la délivrance d'un titre de séjour salarié " et qu'il justifie d'une intégration professionnelle stable et pérenne depuis un an ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B, qui ne peut justifier d'attaches familiales en France ni d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France à la date de la décision attaquée, qu'il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Si M. B a évoqué, dans ses écritures, son épouse, et a indiqué, dans sa requête, qu'elle a été arrêtée et détenue à plusieurs reprises par les militaires, il ne conteste pas qu'elle réside dans son pays d'origine. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées et de la circonstance que M. B ne peut justifier être intégré professionnellement en France dès lors que les pièces qu'il produit soit un contrat à durée déterminée, des fiches de paie ainsi que, notamment, la demande d'autorisation de travail, sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destinations devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B, qui soutient qu'il a eu " des tortures et des peines traitements inhumain, [qu'il a] encore des graves conséquences ", qu'il a " besoin d'un soutien physique, psychologique, médicale et d'hébergement, a cause de tous les mauvais traitements. Les quelles [il] peu[t] pas avoir au Sri Lanka à cause de la situation actuelle au Sri Lanka. Actuel il y a une crise économique politique et la situation et tendu ", que son épouse a été arrêtée le 10 mars 2022 et détenue jusqu'au 14 mars 2022 puis de nouveau arrêtée le 6 juin 2022 et libérée le 17 juin suivant, les militaires ayant fait pression sur elle pour qu'elle leur communique ses coordonnées et qu'il est membre de la diaspora tamoule en France doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte aucun élément probant à l'appui de son argumentation de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 11 juillet 2022. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2207932_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel