TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207933_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme F E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à réexaminer sa situation sous délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte le suivi spécialisé en génétique dont elle doit bénéficier ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a produit des pièces complémentaires le 20 octobre 2022 ainsi qu'une note en délibéré le 31 octobre 2022, qui n'a pas été communiquée, en l'absence d'éléments nouveaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Capdefosse, qui représente Mme E en substituant à l'audience Me Harutyunyan ; - les observations de Mme E, assistée de Mme D interprète en langue arménienne ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne, demande l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que de la décision de l'OFPRA du 7 février 2022, dont le préfet a eu connaissance avant de prendre la décision attaquée, que Mme E et son époux ont perdu deux fils en bas âge des suites d'une maladie rare et incurable, se caractérisant par une insuffisance rénale, que les services médicaux arméniens n'ont pas correctement diagnostiqué, encourageant les parents à mettre au monde un autre enfant après le décès du jeune A, pas plus qu'ils n'ont su prendre en charge la pathologie à l'origine du décès des enfants. Une attestation de l'unité génétique clinique de l'hôpital d'enfants de la Timone du 14 septembre 2022, postérieure à la décision attaquée, confirment que M. et Mme E nécessitent un suivi spécialisé dans le cadre d'un désir de grossesse. Mme E précise à la barre qu'à la suite de leur dernier rendez-vous avec le service spécialisé du docteur B le 24 octobre 2022, le dossier médical de ses deux fils a été demandé aux services médicaux arméniens, et qu'à la réception des informations, le couple devrait se soumettre à des tests en décembre 2022, ce qui caractérise la mise en place d'un protocole de soins, auquel la décision attaquée ferait obstacle. Par ailleurs, cet encadrement médical permettra de vérifier si la fille du couple, Naré âgée de neuf ans, risque de contracter la maladie qui a déjà emporté ses deux frères. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à soutenir de manière générale que le dossier de Mme E a fait l'objet d'un examen individualisé et détaillé, sans répondre précisément aux éléments avancés par la requérante, qui a réussi en un an, à trouver un logement ainsi qu'un emploi d'aide à domicile. 5. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E et doit être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette même décision sur la situation de la requérante, et cette dernière est fondée à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions accessoires : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, au réexamen de la situation de Mme E et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais irrépétibles : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2207933_20221102
Données disponibles
- Texte intégral