TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207933_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - il ignorait que l'arme qu'il détenait, un revolver cobra à grenailles, avait changé de statut depuis son acquisition dans les années 80 ; - les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; - il n'a pas fait l'objet de poursuites depuis la date à laquelle il a été condamné à payer une amende. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut non-lieu à statuer dès lors qu'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée a été délivrée, à M. A, par une décision du 28 novembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré, le 30 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. A informe le tribunal qu'il a reçu l'autorisation sollicitée et demande le versement par le Conseil national des activités privées de sécurité d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant que dédommagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 1er septembre 2022, une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux d'annulation : 2. Par une décision du 28 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Dans son dernier mémoire, M. A sollicite le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il se prévaut d'éléments qui ne relèvent pas du champ d'application de ces dispositions, mais d'un litige indemnitaire. Par ailleurs et à supposer même que M. A ait entendu en l'espèce présenter directement devant le tribunal des conclusions tendant à la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité à l'indemniser des préjudices subis du fait du refus d'autorisation, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'une telle demande formée directement devant le tribunal est irrecevable en l'absence de réclamation préalable présentée devant l'administration et d'une décision rejetant une telle réclamation. En outre, ces conclusions ne sont pas chiffrées. Dans ces conditions, ces conclusions de M. A aux fins de versement d'une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2207933_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel