TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207934_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère,
- les observations de Me Mourey qui substitut Me Zind, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, et notamment l'accord franco-algérien, et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, Mme B produit un document attestant avoir déposé une pré-demande de premier titre de séjour en ligne sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Bas-Rhin ainsi qu'une convocation à se présenter en préfecture le 8 juillet 2022. Toutefois, alors que la préfecture du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite par aucun élément probant, que Mme B ne s'est pas présentée auprès de services de la préfecture le 8 juillet 2022 et verse au dossier un extrait du relevé AGDREF relatif à l'intéressée et faisant état de l'absence de demande de titre de séjour en cours d'instruction, la requérante ne démontre pas avoir mené à leurs termes ses démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour. Mme B ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle produit, avoir, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, informé l'administration de son mariage avec un ressortissant français. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée, le moyen soulevé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B, ressortissante algérienne entrée en France en 2017, se prévaut de ce qu'elle y vit avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 30 octobre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, tant le mariage que la communauté de vie du couple présentent un caractère récent. Par ailleurs, la circonstance que Mme B, qui n'a entrepris, pendant deux ans, aucune démarche, en vue de régulariser sa situation administrative, ait, le 14 octobre 2021, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employée de vente ne suffit pas à attester de son intégration sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. C
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207934_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel