TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207935_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, sous le n°2207935, Mme E, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, sous le n° 2207937, Mme A B, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207935. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Zind représentant Mmes D et Kela B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et Mme A B, ressortissantes albanaises, nées en Albanie respectivement le 8 décembre 2000 et le 13 janvier 2003, sont entrées irrégulièrement en France le 5 août 2016, alors mineures et accompagnant leurs parents. Mme E a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2020. Le 3 décembre 2020, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 novembre 2021, Mme E et Mme A B ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par des arrêtés du 13 juillet 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2207935 et 2207937, présentées respectivement pour Mme D B et Mme A B, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mmes D et Klea B font valoir la durée de leur séjour sur le territoire français, leur scolarisation depuis leur entrée en France et l'obtention d'un CAP " métiers de la mode-vêtement " en juin 2019 pour l'une et du baccalauréat spécialité métiers du commerce et de la vente en juin 2022 pour l'autre, ainsi que la présence à leurs côtés de leurs parents et de leurs deux frères mineurs. Toutefois les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il est constant que si les requérantes résident en France depuis presque six ans à la date des décisions en litige, elles ont accompagné leurs parents jusqu'à leurs majorités, acquises les 8 décembre 2018 et 12 janvier 2021, et n'ont jamais été en situation régulière depuis cette date. Leurs parcours et leurs résultats scolaires apparaissent irréguliers, malgré les réussites aux examens dont elles se prévalent. Il ressort également des pièces du dossier que les requérantes sont célibataires, sans enfant, et que leurs frères et leurs parents font également l'objet de mesures d'éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressées sur le territoire français, la préfète, en adoptant les décisions en litige, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 4, Mmes D et Klea B ne justifient, par les pièces qu'elles produisent, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, les requérantes n'apportent aucun commencement de preuve pour justifier d'une insertion professionnelle. Dès lors, les requérantes ne démontrent aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de Mmes D et Kela B doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 4 du présent jugement, Mmes D et Klea B ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français susmentionnées prises à l'encontre de Mmes B, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes D et Klea B tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de Mme D B et Mme A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. CLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207935, 2207937
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207935_20230126
Données disponibles
- Texte intégral