TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207936_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 juin, 26 juillet, 2 septembre et 16 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 20 décembre 1982 et entrée en France le 18 novembre 2014 selon ses déclarations, a demandé à être admise exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux années.Sur le maintien de l'objet de la requête : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé, par une décision du 4 janvier 2023, l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux années. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. En outre, la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet a abrogé l'arrête en litige n'est, à la date du jugement, pas devenue définitive. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de Mme A a conservé son objet.Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, Mme A indique, sans être contredite par le préfet, être entrée sur le territoire français le 18 novembre 2014 et y résider habituellement depuis lors. Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu, le 2 janvier 2018, un contrat à durée indéterminée avec la société Sallamina pour exercer un emploi de coiffeuse à hauteur de 104 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1 019,20 euros. La requérante justifie de la réalité de cette activité professionnelle en versant aux débats les 52 bulletins de salaire correspondants couvrant la période de janvier 2018 à avril 2022 ainsi que de nombreux relevés bancaires attestant de la perception de sa rémunération. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a déclaré au service des impôts avoir perçu 11 440 euros au titre de l'année 2018, 10 690 euros au titre de l'année 2019 ainsi que 11 726 euros au titre de l'année 2020. La requérante produit enfin une demande d'autorisation de travail et une promesse d'embauche du 19 mai 2021 émanant de la SARL Sallamina aux termes desquelles la gérante de cette société indique qu'elle entend recruter Mme A, dès l'obtention de son titre de séjour, en contrat à durée indéterminée à temps plein, et ce, pour une rémunération mensuelle brute de 1 554,58 euros correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur. Dans ces conditions, compte tenu de l'expérience dont elle justifie et de l'ancienneté de son séjour en France, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207936
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207936_20230124
Données disponibles
- Texte intégral