TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207936_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, sous le n°2207936, M. F, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, sous le n° 2207938, Mme C E épouse A, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207936. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Mme E épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Zind représentant M. et Mme A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E épouse A, ressortissants albanais, nés en Albanie respectivement le 25 décembre 1975 et le 30 juin 1977, sont entrés irrégulièrement en France le 5 août 2016, accompagnés de leurs quatre enfants, et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2018, notifiées le 13 mars 2018. Le 19 mars 2018, Mme E épouse A a sollicité son admission au séjour pour raison de santé, demande qui a fait l'objet d'un refus. Le 1er octobre 2018, l'intéressée a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Mme A n'ayant pas fait parvenir de son dossier médical à l'OFII, sa demande a été rejetée pour absence de diligence, et cette mesure lui a été notifiée le 1er octobre 2019. Le 2 novembre 2021, M. A et Mme E épouse A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par des arrêtés du 13 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2207936 et 2207938, présentées respectivement pour M. A et Mme E épouse A, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme A, présents en France depuis août 2016, soit cinq ans et onze mois à la date des décisions contestées, seraient dépourvus d'attaches privées et familiales en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante et trente-neuf ans. Ils ne justifient pas davantage être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, dont deux d'entre eux, devenues majeures, font également l'objet de mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que leurs enfants s'intègrent et poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son frère et de la famille de ce dernier, il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens entretenus avec eux. Au demeurant, cette présence familiale n'apparait pas suffisante pour lui ouvrir, à elle seule, un droit au séjour. Enfin, si les requérants se prévalent de leur participation aux activités proposées par le secours populaire, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une intégration d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour en France des intéressés, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. En l'espèce, eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 4, M. et Mme A ne justifient, par les pièces qu'ils produisent, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si M. A se prévaut de son contrat à durée indéterminée signé le 16 décembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, cet élément est insuffisant pour caractériser un motif exceptionnel. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun commencement de preuve pour justifier d'une insertion professionnelle. Dès lors, les requérants ne démontrent aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. et Mme A exposent que leurs quatre enfants ont été scolarisés en France depuis plusieurs années. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que leurs deux enfants encore scolarisés ne pourraient reprendre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la famille dans leur pays d'origine, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de M. et Mme A doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 4 du présent jugement, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français susmentionnées prises à l'encontre de M. et Mme A, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C E épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207936, 2207938
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207936_20230126
Données disponibles
- Texte intégral