TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207938_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A G, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dalançon, avocat, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requérante est restée en France pour s'occuper de son père devenu veuf, qu'elle a acheté un faux passeport pour se rendre au chevet de sa mère et que ces faits n'ont fait l'objet que d'un rappel à la loi ; sa situation a fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux dès lors que l'arrêté attaqué ne mentionne ni la nationalité de sa fille ni celle de son ex-époux ; elle aurait dû obtenir un titre de séjour lorsqu'elle était marié à son ex-époux, ressortissant britannique, et elle dispose d'un droit permanent au séjour sur le territoire français ; sa fille a acquis un droit permanent au séjour en application des articles 16 et 20 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 qui n'a pas été remis en cause par l'accord conclu le 17 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et, par suite, elle-même dispose également d'un droit au séjour permanent en qualité d'ascendante d'une citoyenne de l'Union européenne ; son droit au séjour est confirmé par l'arrêt C-267/83 du 13 février 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), par l'arrêt C-247/20 du 10 mars 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY00510 du 24 janvier 2013 ; l'état de santé de son ex-époux est dégradé ; - les observations de Mme G, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante algérienne, est entrée le 21 janvier 2016 sur le territoire français sous couvert d'un visa d'une durée de 15 jours délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Mme G demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Par un arrêté n° 13-2021-08-31-004 du 31 août 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à l'effet de signer les décisions relevant des attributions exercées par M. C B, chef du bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme G soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la décision attaquée ne fait pas état de ce qu'elle est mère d'une enfant mineure de nationalité britannique, il ressort de cette décision que si le préfet a pris en compte l'existence de cette enfant, sa nationalité est sans incidence sur le droit au séjour de la requérante sur le territoire français selon les motifs évoqués des points 7 à 9. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée sur le territoire français en 2016, elle a reconnu avoir été renvoyée en Algérie après cette entrée en France le 21 janvier 2016 et avoir également quitté le territoire français à tout le moins en 2019 et 2022 pour se rendre auprès de sa mère en Tunisie. Par ailleurs, les circonstances, d'une part, qu'elle a divorcé d'un ressortissant britannique, dont elle se prévaut en vain de l'état de santé, et que de cette union est née un enfant dont elle a la garde et, d'autre part, qu'elle a vécu de janvier 2016 à juillet 2018 chez son père, présent en France depuis 1992 et bénéficiaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, sont sans incidence sur le droit de la requérante à séjourner sur le territoire français. De plus, elle doit être regardée comme dépourvue de toute insertion socio-économique dès lors qu'elle a reconnu lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2022 pour des faits d'usurpation d'identité qu'elle était sans profession et sans ressource hormis les pensions versées par son ex-époux et par son actuel compagnon qui réside en Algérie. En outre, si elle soutient qu'elle a transféré l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux en France, elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle reconnaît disposer d'attaches familiales. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, Mme G ne saurait utilement se prévaloir des articles 16 et 20 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dès lors que ces dispositions ont été transposées par les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. La requérante, qui ne soutient pas que ces dispositions seraient incompatibles avec cette directive, ne saurait invoquer directement cette dernière à l'encontre de la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport que la fille mineure de Mme G, scolarisée en cours préparatoire à la date de la décision attaquée, est de nationalité britannique ainsi que son père qui réside en Grande-Bretagne. Toutefois, cette enfant n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors, elle ne dispose pas d'un droit au séjour de plus de trois mois sur le territoire français a fortiori permanent. Par suite et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement prétendre que la situation de sa fille lui ouvre un droit au séjour. Elle ne saurait utilement non plus soutenir qu'elle aurait pu disposer d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne dès lors que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait jamais rempli les conditions pour être en situation régulière en France en cette qualité et, d'autre part, elle est divorcée. Par ailleurs, elle ne saurait prétendre que la régularité de son séjour est confirmé par l'arrêt C-267/83 du 13 février 1985 de la CJCE, par l'arrêt C-247/20 du 10 mars 2022 de la CJUE et par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY00510 du 24 janvier 2013 dès lors qu'ils concernent des situations différentes de la sienne, respectivement le droit au séjour des familles des travailleurs migrants sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, celui des mineurs ressortissant d'un État membre séjournant dans un autre État membre et ayant déjà acquis un droit au séjour permanent, et celui des ressortissants des Etat tiers conjoints d'un ressortissant de l'Union européenne ne résidant pas sur le territoire du même Etat membre. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Dans les circonstances évoquées au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Mme G se prévaut de son mariage célébré le 28 décembre 2014 avec un ressortissant britannique avec lequel elle a eu une enfant le 1er février 2016, elle-même de nationalité britannique. Contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille dès lors que d'une part, celle-ci est déjà séparée de son père sans qu'il ne transparaisse des pièces du dossier l'existence de liens effectifs entre eux et d'autre part, si la fille de la requérante, âgée de 6 ans et demi, est scolarisée en France depuis son jeune âge, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier d'une scolarisation dans le pays d'origine de sa mère, l'Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme G doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à Mme G un délai de départ volontaire doivent être rejetées en l'absence de moyen spécifique soulevé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Si Mme G est entrée sur le territoire français en 2016, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle y aurait développé des attaches familiales ou privées malgré la durée du séjour dont elle se prévaut. Lors de son audition le 20 septembre 2022 par les services de police pour des faits d'usurpation d'identité, elle a reconnu avoir été renvoyée en Algérie après son entrée en France le 21 janvier 2016 et avoir quitté le territoire français à tout le moins en 2019 et 2022 pour se rendre auprès de sa mère en Tunisie. Ainsi, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par ailleurs, la circonstance qu'elle est mère d'une enfant de nationalité britannique est sans incidence sur la légalité de cette décision. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans présentées par Mme G doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. DLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207938_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel