TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207939_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme D A, M. F E, Mme C E et Mme B E, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme A et à M. E des visas de long séjour visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation des demandeurs au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de leurs ressources et de celles de leurs enfants résidant en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Des pièces produites par les requérants ont été enregistrées le 7 février 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 15 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. F E, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 31 janvier 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 28 avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. E et Mme A n'ont pas fourni la preuve de ce qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour de longue durée en France, et de ce que l'accueillant ne justifie pas de conditions d'hébergement suffisantes pour assumer l'accueil et l'entretien de deux personnes supplémentaires pendant la durée demandée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. E perçoivent chacun mensuellement une pension d'un montant s'élevant respectivement à 1 491 et 1 218 dinars tunisiens, soit un montant total d'environ 820 euros. De telles ressources ne suffisent pas à financer le séjour de longue durée des requérants en France. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que la fille des demandeurs, Mme C E, qui s'est engagée à les héberger et à subvenir à leurs besoins durant leur séjour en France, a perçu en 2020 environ 31 600 euros de salaire, pour un foyer ne comprenant qu'une seule personne, et exerce un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La seconde fille des demandeurs, Mme B E, qui s'est également engagée en tant que de besoin à les prendre en charge, a perçu environ 25 400 euros de salaire au titre de l'année 2020, pour un foyer ne comprenant également qu'une seule personne. Les requérants justifient ainsi de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature liés au séjour des demandeurs en France. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir que les demandeurs, qui ont déjà bénéficié de visas de court séjour, ne justifient pas de la nécessité de solliciter des visas de long séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. E ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs afin de pouvoir séjourner plus de trois mois en France, et y passer plus de temps en compagnie de leurs filles, sans les contraintes liées à l'obtention d'un visa touristique. Un tel motif ne suffit toutefois pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir la nécessité pour les demandeurs de résider en France plus de trois mois, les intéressés s'étant notamment vu délivrer des visas de court séjour à entrées multiples valables du 9 août 2019 au 8 août 2021, leur permettant d'effectuer plusieurs séjours en France d'une durée de trois mois sur cette période. Le motif invoqué par le ministre est ainsi de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie. 9. En second lieu, Mme A et M. E peuvent se voir délivrer des visas de court séjour afin de venir rendre visite à leurs filles vivant en France, de tels visas leur ayant déjà été délivrés précédemment, comme indiqué au point 8 du présent jugement. Il n'est par ailleurs ni démontré ni même allégué que leurs filles seraient dans l'impossibilité de venir leur rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, M. E, Mme C E et Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. F E, à Mme C E, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. G La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207939_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel