TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207940_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, pour Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 22 décembre 2003, entrée en France en août 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que Mme A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation et, par suite, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, Mme A soutient, sans être contredite, être entrée sur le territoire français en août 2019, alors âgée de 15 ans, et y résider de manière continue depuis lors. S'agissant du parcours scolaire de la requérante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'est inscrite en 2019-2020 dans l'unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) du lycée Jacques Vaucanson des Mureaux où le corps professoral a salué son investissement et ses efforts d'intégration en lui attribuant la mention " félicitations " lors des trois trimestres. En 2020-2021, Mme A a intégré une classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Gustave Eiffel à Gagny où, en dépit de difficultés dans certains enseignements principalement liées à sa compréhension de la langue française, elle a obtenu les " encouragements " de ses professeurs lors des deux premiers trimestres puis leurs " compliments " à l'occasion du troisième trimestre compte tenu de son " sérieux tout au long de l'année ". S'agissant de l'année scolaire 2021-2022, après un premier trimestre en classe de première générale au lycée Montesquieu à Herblay-sur-Seine où elle obtenu les encouragements du conseil de classe, elle a décidé de poursuivre l'année en classe de première Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable au lycée polyvalent Jean Jaurès d'Argenteuil où elle a obtenu une moyenne générale de 14,47 sur 20 au deuxième trimestre et les félicitations des professeurs avec l'appréciation globale suivante : " Israé a fourni un travail sérieux, a su s'intégrer à la classe. Continuez ainsi ". Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de la durée de sa présence sur le territoire français, de son parcours scolaire assidu et sérieux, des perspectives qu'elle peut en attendre et nonobstant la circonstance que ses parents étaient, à la date de l'arrêté attaqué, présents irrégulièrement sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le 4 mai 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207940
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207940_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel