TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2207941_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'attaqué 6-1) de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît l'article 6-5) de ce même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 février 1976, est arrivé en France, selon ses déclarations, en décembre 2011. Il a présenté le 14 novembre 2017 en préfecture du Rhône une demande de titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale en France, au titre des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ou la délivrance d'un titre dans la cadre de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par un courrier du 3 mars 2022, il a demandé à l'administration de désormais examiner sa demande, à titre principal, sur le fondement de l'article 6-1) de cet accord, en invoquant sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans. A cette dernière date, une décision implicite de rejet étant née sur la demande de M. B, ce courrier doit être regardé comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour. En conséquence, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de ces deux demandes successives de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.
5. Au regard des dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes mentionnées au point 1. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 19 juillet 2022, reçu en préfecture le 25 juillet 2022, M. B a sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à ses demandes. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites du préfet du Rhône rejetant les demandes d'admission au séjour de M. B doivent être annulées.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de ses demandes. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. B au séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2207941_20240220
Données disponibles
- Texte intégral