TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207942_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 21 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Schuhler-Bourrellis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification de l'avis rendu par le service de la main d'œuvre étrangère ; il n'a pas été en mesure de contester cet avis ; pourtant, cet avis est illégal et a fondé la décision de refus de titre de séjour en litige ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors que le service de la main d'œuvre étrangère a rendu son avis le 2 mars 2022 et avait déjà pris cette décision antérieurement aux réponses de la société HNF Transport et aux précisions apportées par le requérant lui-même le 2 mars 2022 expliquant les obstacles à la délivrance du renouvellement de son permis de conduire en l'absence de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Schuhler-Bourrellis pour M. A C.Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1976 et entré en France le 12 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Val-d'Oise a demandé, par courriel, à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis son avis sur la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France formée par la société HNF Transport au profit de M. A C et que les services de cette plateforme ont indiqué au préfet, en réponse, le 2 mars 2022, qu'ils émettaient un avis défavorable à cette demande dès lors que cette société n'avait pas été en mesure de produire les pièces attestant de ce que le requérant justifiait d'une habilitation pour exercer une activité réglementée. Il ressort à cet égard des pièces produites par le requérant que la société HNF Transport a été sollicitée par courriel pour les services de cette plateforme afin qu'elle produise plusieurs pièces relatives à la situation de M. A C et notamment son permis de conduire. Ce dernier indique qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir le renouvellement de celui-ci dès qu'il ne disposait pas, à la date de sa demande d'un titre de séjour en cours de validité. M. A C soutient dans le cadre de la présente instance que l'avis du service de la main d'œuvre étrangère du 2 mars 2022 adressé au préfet du Val-d'Oise, ne lui a pas été notifié et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de former, en temps utile, un recours à son encontre. 5. Il ne résulte toutefois d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet aurait dû procéder à la communication de cet avis au requérant dès lors qu'il constitue un document interne préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. Toutefois, M. A C peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une décision illégale de rejet de la demande de la société HNF Transport née du silence gardé par les services de la main-d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis sur cette demande formée le 2 juillet 2021 puis réactualisée le 15 février 2022 et dont il a été accusé réception le 22 février 2022, par ailleurs révélée par l'arrêté attaqué en date du 4 mai 2022. Le requérant soutient à cet égard que cette décision est illégale dès lors que c'est seulement pour des raisons administratives qu'il n'a pas pu renouveler son permis de conduire de chauffeur poids lourds et qu'il a échangé le 1er mars 2022 avec les services de la main d'œuvre étrangère. Il indique dès lors que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu son avis le 2 mars 2022 et avait déjà pris cette décision antérieurement aux réponses de la société HNF Transport et aux précisions du requérant lui-même s'agissant des obstacles au renouvellement de son permis de conduire en l'absence de titre de séjour. Il ressort toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des pièces produites qu'à défaut pour le requérant de produire un permis de conduire de chauffeur poids lourds, les services de la main-d'œuvre étrangère ont pu, à bon droit, rejeter la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée par la société HNF Transport à son profit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce renouvellement n'ait pu être obtenu pour la raison même que M. A C ne disposait pas d'un titre de séjour valide. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'exception d'illégalité de la décision des services de la main d'œuvre étrangère doivent être écartés. 6. M. A C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen circonstancié de sa demande. Il ne ressort cependant ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A C. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et précise que la demande de M. A C a également été instruite dans le cadre du pouvoir général de régularisation sans texte détenu par le préfet. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. Si le requérant soutient, pour contester la décision du préfet au regard de l'erreur manifeste d'appréciation commise par celui-ci dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, être entré sur le territoire français le 12 mars 2014 et y résider de manière continue depuis lors, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. M. A C fait également valoir qu'il a travaillé, entre 2014 et 2017 dans la restauration. Il ne produit cependant aucun bulletin de salaire ou relevé bancaire attestant de la réalité de ces activités professionnelles. En outre, s'il n'est pas contesté que le requérant a conclu le 2 juillet 2018 un contrat à durée indéterminée avec la société Lokafret pour exercer une activité de chauffeur poids lourds, il est constant que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2020. En se bornant à produire une promesse d'embauche émanant de la société HNF Transport du 2 juillet 2021 pour occuper un poste de chauffeur poids lourds et alors que sa carte de qualification de conducteur poids lourds avait expiré le 25 septembre 2020, le requérant ne démontre pas être inséré professionnellement à la société française. Enfin, il n'est pas contesté que M. A C, séparé de son épouse et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, eu égard aux éléments de sa situation personnelle et professionnelle, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus au point 8, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 220794
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207942_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel