TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207942_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n°2207942 le 30 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen personnel. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, âgé 29 ans, déclare être entré en France le 13 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 août 2022, notifiée le 8 septembre 2022. Par arrêté du 21 novembre 2022 le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire français qu'en mars 2022 et la durée de son séjour n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile rejetée. En se bornant à faire valoir que son frère Anxehelino réside régulièrement en France il ne justifie pas qu'il aurait transposé le centre de ses intérêts tant personnels que familiaux de la Géorgie vers la France dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé, se serait cru lié par ce délai de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision attaquée n'est ainsi entachée d'aucun défaut de motivation spécifique, ni d'erreur de droit. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée est régulièrement motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207942_20230131
Données disponibles
- Texte intégral