TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207942_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en lieu et place d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'eu égard à sa pathologie grave et évolutive de longue durée nécessitant un traitement qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, la préfète ne pouvait lui octroyer qu'une autorisation provisoire de séjour pour une période de six mois mais devait lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. Par une décision du 16 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo et entrée en France le 13 janvier 2013, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 avril 2021 en qualité d'étranger malade. Elle s'est vue remettre le 17 septembre 2021 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre révélée par la délivrance le 17 septembre 2021 d'une simple autorisation provisoire de séjour valable pendant six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 avril 2019 que, si l'état de santé de Mme A nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins en République démocratique du Congo, la requérante ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, les soins nécessités par l'état de santé de la requérante doivent être poursuivis pendant une durée de 24 mois. Mme A soutient qu'eu égard à sa pathologie grave et évolutive de longue durée nécessitant un traitement qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, la préfète ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucune pièce médicale qui pourrait contredire cet avis, notamment quant à la durée de 24 mois de son traitement qui prenait fin en avril 2021, ne peut soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2207942_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel