TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207943_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre, 1er et 14 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement avant l'édiction de la mesure ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en compétence liée et a méconnu le champ de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Dollé, représentant M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais âgé de 49 ans, est entré en France le 10 avril 2017. Après le rejet de ses demandes d'asile et de titre de séjour eu égard à son état de santé, il s'est vu opposer successivement deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 16 janvier 2018 et 14 octobre 2019. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 21 février 2022. A l'issue d'un contrôle d'identité au cours duquel M. B n'a pas justifié de la régularité de son séjour, le préfet de la Moselle, par arrêté du 28 novembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. En l'espèce, le requérant qui a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour a ainsi, à l'occasion de ces demandes, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside en France depuis avril 2017 la durée de son séjour n'est liée en grande partie qu'à l'examen de ses demandes de titre de séjour rejetées qui ont donné lieu à l'édiction à son encontre de deux obligations de quitter le territoire français en date des 16 janvier 2018 et 14 octobre 2019 auxquelles il n'a pas déféré. Son épouse et leurs deux enfants résidant également irrégulièrement en France, l'intéressé a vocation à reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. S'il justifie d'une promesse d'embauche datée du 29 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée dans un Hôtel-restaurant en vue d'assurer un emploi de plongeur et de nettoyage, cette circonstance, eu égard aux caractéristiques de l'emploi qui ne requiert aucune qualification particulière, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Les seules circonstances qu'il prendrait des cours de français, participerait ponctuellement à des activités de bénévolat et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soulever la méconnaissance des stipulations précitées sans assortir son moyen de précisions. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 concernant la situation de ses enfants que le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le requérant n'est pas fondé soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B a fait l'objet de trois refus de séjour et de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2019 auxquelles il n'a pas déféré. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu son champ de compétence. 11. En second lieu il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, n'apporte aucune précision utile à l'appui de ces allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a visé les dispositions précitées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte, notamment de la durée de son séjour, de l'absence de liens intenses et stables en France, de ce qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, de ce qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au point 5, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207943
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207943_20230131
Données disponibles
- Texte intégral