TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207943_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 16 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 juillet 2022 pour le recouvrement du solde de 1 234,52 euros d'un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021, et de le décharger de l'obligation de payer cette dette ; 2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui accorder une remise du solde de cette dette et de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - sa dette est imputable à une erreur de la caisse primaire d'assurance maladie ; - il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le président du conseil départemental du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a déjà bénéficié d'une remise de dette partielle au titre de laquelle il a été suffisamment tenu compte de sa situation ; - l'indu litigieux est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'attribution rétroactive d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2020 et de son intégration dans le montant des ressources de M. A, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 469,03 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 a été mis à sa charge. Par une décision du 24 février 2022, le département du Rhône a accordé à M. A une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 234,51 euros. Le 25 juillet 2022, le département du Rhône lui a adressé un avis des sommes à payer d'un montant de 1 234,52 euros correspondant au solde de sa dette. Le 16 août 2022, M. A a adressé une lettre au département du Rhône, par laquelle il a de nouveau sollicité une remise gracieuse du montant de la dette demeurant à sa charge. Le président du conseil départemental du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 25 août 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2022 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 234,52 euros ou d'annuler la décision du 25 août 2022 et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il se borne à produire des pièces attestant de la perception d'une pension d'invalidité d'un montant de 292 euros bruts par mois sans justifier de l'importance de ses charges qui, rapportées à ces ressources, serait telle qu'elle ferait obstacle au remboursement du solde de l'indu de revenu de solidarité active restant à charge, d'un montant de 1 234,52 euros. Par suite, il ne démontre pas que sa situation justifierait qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 et de l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2022, ni à demander la décharge de l'obligation de payer ou la remise de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207943_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel