TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207944_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 18 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 29 mai 1991 et entrée en France le 11 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des stipulations de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants gabonais au regard de leur droit au travail et, par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant gabonais qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. En soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A est entrée sur le territoire en novembre 2018 et qu'elle y réside de manière habituelle depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie, a conclu le 1er décembre 2019 un contrat à durée indéterminée avec la SARL Le pain retrouvé pour occuper, à temps complet, un emploi de tourière pâtissière pour une rémunération mensuelle brute de 1 578,88 euros. L'intéressée justifie la réalité de cette activité professionnelle en versant aux débats 23 bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2020 à mars 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, de ses qualifications, de l'expérience acquise dans l'emploi et nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. L'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à Mme A de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à Mme A la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207944
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207944_20230124
Données disponibles
- Texte intégral