TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207944_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Le préfet de la Moselle a notamment eu égard au fait que le requérant avait présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a entamé des démarches pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet de la Moselle l'a privé de cette possibilité. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté dès lors que la décision du préfet de la Moselle est sans incidence sur le droit de M. A de contester la décision de l'OFPRA, qui a d'ailleurs introduit un recours en ce sens le 21 octobre 2022. Il ne ressort enfin d'aucun des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 6. Les conclusions de M. A tendant à obtenir la suspension de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français n'étant assorties d'aucun moyen, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. La requête de M. A est dépourvue de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. C Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207944_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel