TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207944_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 22 juin 2023, la société SRL Skiptrans, représentée par Me Dendievel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREETS PACA) a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 5 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable ;
- la DREETS PACA n'est pas compétente pour édicter une telle mesure ;
- la sanction infligée, à caractère pénal, méconnait le principe du contradictoire au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'action publique est prescrite ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la SRL Skiptrans a pris les mesures nécessaires pour veiller au respect de la législation applicable mais n'a pas la possibilité de contrôler les chauffeurs détachés dans un autre pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le DREETS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SRL Skiptrans ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
1. La société SRL Skiptrans, société de droit roumain, exerce une activité de transport routier de marchandises. Lors de contrôles réalisés les 8 février 2020 et 3 octobre 2020 dans la zone portuaire de Marseille, les services de l'inspection du travail ont relevé que trois salariés de la société avaient passé un repos normal de plus de 45 heures sur le territoire français à bord du véhicule en cabine. Par une décision du 26 juillet 2022, le DREETS PACA a prononcé une amende d'un montant de 5 700 euros à l'encontre de la société pour manquements aux obligations de l'employeur prévues par l'article L. 1325-1 du code des transports. La société SRL Skiptrans demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ".
3. Si la DREETS PACA a produit un mémoire en défense au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ses écritures. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander que le mémoire en défense du ministre du travail soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1325-1 du code des transports : " L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail : () 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; () Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 8115-3 de ce code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. (). ". Enfin aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 1325-1 du code des transports que les manquements aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 encourent les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail. En vertu de l'article L. 8113-7 du code du travail auquel le code des transports se réfère, l'inspecteur du travail propose soit une sanction pénale soit une sanction administrative, le ministère public conservant la possibilité de diligenter des poursuites pénales s'il l'estime nécessaire. En l'absence de poursuite pénale, le DREETS peut prononcer une amende administrative.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'inspectrice du travail a proposé, ainsi que le lui permet l'article L. 8113-7 précité, une amende administrative pour sanctionner le manquement constaté tenant à ce que les chauffeurs salariés de l'entreprise avaient pris leur repos de plus de 45 heures en cabine, manquement pouvant faire l'objet d'une telle sanction en application de l'article L. 1325-1 du code des transports. Contrairement à ce que soutient la société Skiptrans le grief est retenu à l'encontre de l'employeur n'est pas d'avoir laissé les employés exercer leur fonction dans des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine mais d'avoir manqué à son obligation de permettre à ces salariés de prendre leur temps de repos normal dans un lieu d'hébergement adapté. Ainsi, le DREETS PACA était compétent pour infliger à la SRL Skiptrans une amende administrative. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les manquements constatés auraient dû faire l'objet d'une sanction pénale prononcée par une juridiction.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (). ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " () lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles () L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la société requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à une procédure équitable et à la présomption d'innocence qui ne s'applique pas au litige. En tout état de cause, le DREETS PACA a informé par courrier du 7 février 2022 la société SRL Skiptrans de son intention de lui infliger une amende et l'a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois à compter de la réception du rapport de l'inspection du travail. La société requérante a d'ailleurs présenté ses observations les 8 mars 2022 et 14 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 8115-5 du code du travail : " () Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. ".
10. Compte tenu de la nature administrative de la sanction, la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 9 du code de procédure pénale pour soutenir que l'action serait prescrite. En tout état de cause, le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative fixé par l'article L. 8115-5 précité à deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis est en l'espèce respecté dès lors que la décision critiquée du 26 juillet 2022 ne retient que les manquements commis le 3 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les manquements constatés seraient prescrits doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée :
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, visées par les dispositions de l'article L. 1325-1 du code des transports : " 1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires. () 8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt. (). ". En vertu de l'article L. 1325-1 du code des transports, en cas de manquements par un salarié de l'entreprise à ses dispositions, l'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, . Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". En application de l'article R. 8115-1 du code du travail, lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate un tel manquement il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative, dont le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Aux termes de l'article L.8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. ".
12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
13. Pour infliger l'amende contestée, le DREETS PACA a reproché à la société requérante de ne pas avoir respecté l'article 8.8 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 au motif que trois salariés détachés de l'entreprise Skiptrans ont pris leur temps de repos hebdomadaire normal d'au moins 45 heures à bord de leur véhicule en cabine alors que les dispositions précitées ne prévoient pas cette possibilité.
14. Pour contester la matérialité des faits, la société requérante soutient que les pièces sur lesquelles s'appuie l'administration, à savoir le questionnaire présenté aux employés lors des contrôles et l'analyse des chronotachygraphes, ne peuvent suffire à établir que les salariés ont dormi en cabine dans le cadre d'un repos normal hebdomadaire de 45 heures. Toutefois, les employés, qui ont eux-mêmes déclaré avoir pris leur repos en cabine, étaient en capacité de comprendre les questionnaires de l'administration qui étaient rédigés en langue roumaine, et dont les extraits pertinents sont joints au rapport de l'inspection du travail. La circonstance que seuls des extraits soient produits sans que la signature des salariés apparaisse est sans incidence sur le caractère probant de cette pièce. En outre, les chronotachygraphes, qui seuls peuvent attester du travail accompli, démontrent de manière probante que les salariés ont pris un temps de repos de plus de 45 heures et qu'ils devaient ainsi, en application des dispositions précitées, prendre ce temps de repos dans un lieu d'hébergement. Enfin, la société requérante n'a pas transmis de preuves d'hébergement en dépit des multiples demandes en ce sens formulées par l'administration et du délai supplémentaire qui lui a été accordé pour les produire. Par ailleurs, la circonstance que les agents n'aient pas été contrôlés en flagrant délit ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction soit infligée à l'employeur pour non-respect de ses obligations de contrôle de ses employés quant aux règles d'hébergement applicables lors des temps de repos. Dans ces conditions, la société Skiptrans ne conteste pas sérieusement le caractère probant des pièces sur lesquelles se fonde l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
15. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle avait mis en place les formations nécessaires à la sensibilisation des salariés relatives aux conditions du repos et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de leurs choix lorsqu'ils se trouvent hors du pays siège de l'entreprise, ces circonstances sont sans incidence sur la responsabilité de la société SRL Skiptrans qui, en sa qualité d'employeur des trois salariés contrôlés, est soumise aux dispositions de l'article 8.8 du règlement (CE) n°561/2006, de l'article L. 1325-1 du code des transports et par suite, de l'article L. 8115-1 du code du travail.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SRL Skiptrans est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société SRL Skiptrans et au ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressé au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2207944_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel