TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207945_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. D B, représenté par Me Le Gall, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Le Gall, représentant M. B, assisté de M. C A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 12 juin 1995, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 17 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 3 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités bulgares. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2022 M.B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. L'administration produit les copies des récépissés des pages 4, 5, 12 et 13 de la brochure A et des pages 2, 3, 12 et 13 de la brochure B, ainsi qu'en atteste l'identification des pages de ces brochures en pachto au regard des brochures réglementaires A et B effectuée par l'interprète à l'audience sur demande du magistrat désigné, brochures qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Si l'administration n'a pas produit la première page de ces brochures, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, assisté de l'interprète en pachto, a apposé sur les pages susmentionnées de chacune de ces brochures ainsi identifiées sa signature précédée de la mention " la brochure a été remise en langue pachto comprise et lue par l'intéressé " et a porté expressément sur le résumé de l'entretien pareillement sa signature après avoir attesté que les " brochures A et B en pachto, brochures intégralement lues et comprises " lui ont été remises, que les renseignements le concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise sans émettre à cet égard la moindre objection en sorte que l'ensemble de ces éléments cohérents suffisent à tenir pour établi que l'administration a satisfait à cet égard lors de cet entretien, soit en temps utile, à l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions susmentionnées. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir que des informations essentielles relatives aux violences qu'il aurait subies en Bulgarie, dont il aurait fait état, auraient dû être portées dans ce résumé alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle et, en tout état de cause, qu'il n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'il ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien et qu'il y a apposé sa signature précédée notamment de la mention " monsieur déclare ne pas avoir subi de maltraitances en Bulgarie et en Autriche " en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". 7. D'une part, M. B soutient qu'il a subi de nombreuses pressions et violences policières en Bulgarie et qu'il y a été refoulé à plusieurs reprises à la frontière au moyen de chiens de combat, il ne l'établit pas en se bornant à fournir un certificat médical, postérieur d'ailleurs à la décision contestée, faisant état de cicatrices au visage et aux membres et de douleurs intra articulaires, certificat qui se fonde quant à l'origine de ses blessures sur les simples allégations de l'intéressé, alors d'ailleurs qu'il a lui-même déclaré lors de l'entretien susmentionné avoir traversé successivement le Pakistan, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse avant de rejoindre la France et ne pas avoir subi de maltraitance en Bulgarie, ainsi qu'il a été dit. D'autre part, la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucun document versé au dossier, et notamment pas des articles de presse produits et du certificat médical susmentionné, ni ne saurait résulter des simples allégations de M. B qu'il existerait en Bulgarie, à la date de la décision contestée, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être entré en France le 11 juin 2022, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et en Europe. S'il a entendu exciper de son état de santé, il se borne à produire le certificat médical susmentionné, postérieur au demeurant à la décision contestée, qui, s'il fait état de séquelles de blessures et de douleurs intra articulaires, ne précise pas la nature du traitement préconisé en sorte que ce certificat médical, insuffisamment circonstancié à cet égard, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Bulgarie en qualité de demandeur d'asile ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. En outre, si M. B a entendu soulever le moyen tiré de ce que, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il y encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Côte d'Ivoire. En tout état de cause, M. B, n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Bulgarie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : E. ELe greffier, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, G. Aumond
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2207945_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel