TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207946_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit sur l'application des articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit sur l'application des articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les observations de Me Menage, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1996 à Béni Drar (Maroc), est entrée en France le 3 juin 2021. Le 28 septembre 2021, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'elle ne justifiait d'aucune ressource propre ou issue d'une activité salariée de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B, M. A C, a été titulaire de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, entre août 2020 et octobre 2021, à temps complet, avec la société Groupe Leader, en qualité de ferrailleur, d'un contrat à durée déterminée, à temps complet avec la société Sipro le 9 janvier 2022 pour une durée de trois mois, et d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, signé le 14 mars 2022, en qualité d'électricien. L'époux de Mme B perçoit à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros par mois, ainsi qu'en attestent les fiches de paie produites au titre des mois de janvier à mars 2022. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B justifiait de ressources suffisantes issues d'une activité professionnelle de son époux au sens des dispositions précitées. La requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que le préfet délivre un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, présidente, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, Signé C. Gosselin Signé J. Robbe La greffière, Signé St. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2207946_20220725
Données disponibles
- Texte intégral