TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207946_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme C D, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros, avec intérêts à compter du 27 janvier 2022, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle à titre partiel par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme B A ; - et les observations de Me Ouattara conseil de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Pour demander la condamnation de le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, Mme D soutient que l'absence de relogement, alors qu'elle est reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Elle ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Elle fait valoir enfin que la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Toutefois, s'agissant du montant de ladite provision, par un jugement du 24 mars 2023, une indemnisation d'un montant de 1 700 euros a été accordée à l'intéressée au titre des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 5 000 euros lui soit versée, qui ne sont pas justifiées quant au montant, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 1. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le suplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Ouattara. Copie sera adressée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris . Fait à Paris, le 25 avril 2023 . La juge des référés, V. HERMANN A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2207946_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
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