TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207946_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 8 juin 2022, M. A, représentée par Me Taj, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. A.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 août 1981, est entré sur le territoire français, 17 août 2011 démuni de tout visa. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa durée de sa présence en France. Par l'arrêté du 4 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article précité et l'appréciation de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans qui, lorsqu'elle est remplie, fait obligation à l'administration de consulter la commission du titre de séjour, seule doit être prise en considération la présence effective du ressortissant étranger en France. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la circonstance que le ressortissant étranger aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période irrégulièrement, notamment à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait.
4. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet soutient que le requérant ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français au premier semestre 2012 et au second semestre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'intéressé a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert de récépissé de demande de titre de séjour et de carte de séjour temporaire qui lui ont été délivrés pour raison de santé et ce du 18 novembre 2013 au 1er juin 2017. D'autre part, pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, le requérant produit de nombreux documents au titre de chaque année tels que, notamment, des relevés bancaires, des documents médicaux relatifs notamment à l'aide médicale d'Etat à compter du 24 janvier 2012. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant établit sa présence au cours des périodes de janvier à septembre 2012 et au second semestre 2019 par des relevés bancaires qui font état de mouvements réguliers tels que des retraits au distributeur et des remises de chèque, pour des montants au demeurant significatifs. Ainsi contrairement à ce que soutient le préfet, les documents produits par M. A, portant sur l'ensemble de la période contestée, permettent de tenir pour établie la présence de l'intéressé sur le territoire français au premier semestre 2012 et au second semestre 2019, soit une durée de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur la demande d'admission au séjour de M. A. Ce vice de procédure a eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et est ainsi de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, et pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2022 attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, aucune somme entrant dans les dépens n'ayant été exposée dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives à la charge des dépens sont sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2022 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2207946_20230926
Données disponibles
- Texte intégral