TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207949_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Kouahou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 27 février 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs et la conjointe de M. A résident en France depuis 2018, cette dernière bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis le mois d'août 2019 en raison de l'état de santé de l'un des enfants, qui nécessite une prise en charge médicale sur le territoire national. Il ressort des certificats médicaux produits à l'appui de la requête que cet enfant est suivi au centre de référence des maladies neuromusculaires du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une pathologie neuromusculaire progressive entraînant une perte d'autonomie de plus en plus importante jusqu'à une dépendance complète pour tous les gestes de la vie quotidienne, pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge globale avec de nombreux appareillages, et n'a plus de capacité de déambulation. Ces certificats corroborent les allégations du requérant, selon lesquelles l'état de santé de l'enfant fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre, sans difficultés majeures, en Algérie rendre visite à son père, et alors qu'il a vocation à poursuivre ses soins en France. Le refus de visa opposé à M. A a ainsi pour effet de faire obstacle à ce que son fils puisse le voir et passer du temps avec lui, l'intéressé indiquant qu'il n'a pas vu sa conjointe et ses enfants depuis 2018, ayant entre-temps sollicité en vain, à plusieurs reprises, la délivrance de visas de court séjour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée contrevient aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207949_20230306
Données disponibles
- Texte intégral