TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207950_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a confirmé la décision du 21 février 2022 lui refusant l'admission à l'aide médicale de l'Etat. Il fait valoir qu'il a commis une erreur dans la déclaration de ses ressources et que celles-ci sont inférieures au plafond de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la CPAM du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2022, confirmée le 24 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé l'admission à l'aide médicale de l'Etat à M. A B. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. () ". Son article R. 861-5 dispose : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; / (). ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € par an pour une personne seule. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. En l'espèce, il y a lieu d'apprécier les ressources de M. A B sur la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022. Pour la période en cause, M. A B a déclaré avoir perçu un salaire de 9 600 euros sur son formulaire de demande de renouvellement, sans produire de déclarations de revenus. S'il indique qu'il s'est trompé dans sa déclaration et produit un avis d'imposition émis en 2021, ce dernier porte sur les revenus perçus en 2020 et ne peut par conséquent pas venir au soutien de ses allégations relatives aux revenus perçus pendant la période de référence. Par ailleurs, il est constant qu'il est hébergé à titre gratuit par un ami et qu'il est sans enfant à charge. Il en résulte que la CPAM du Val-d'Oise était fondée à refuser d'admettre M. A B au bénéfice de l'AME au motif que ses ressources, s'élevant à 9 600 euros sur l'année de référence, étaient supérieures au plafond annuel de 9 041 euros alors applicable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. Il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé et notamment dans l'hypothèse d'une baisse de ses ressources depuis février 2022, de déposer une nouvelle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207950_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel