TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207950_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Laydevant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble lui appartenant, situé rue de la Palisse - Quartier Le Coulet, parcelle cadastrée A 399 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la mairie de Saumane les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la mairie de Saumane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - suite au rapport d'expertise de M. I du 2 mars 2022 ayant conclu en l'existence d'un péril grave et imminent, il a entrepris des travaux de sécurisation mais le bureau d'étude béton mandaté a révélé de nouveaux éléments l'empêchant de réaliser les préconisations du rapport sur l'état du péril et de l'arrêté de mise en sécurité ; - depuis le 15 mars 2022, les travaux permettant de mettre un terme définitif au péril imminent ont été réalisés ; - l'expertise de constat réalisée pas été effectuée en sa présence ; - un bureau d'étude béton du 12 juillet 2022 a mis en avant que de nombreux désordres proviennent des parcelles voisines ; - malgré le constat des fragilités des structures appartenant à la parcelle voisine, l'expert, M. I, n'a pas dissocié ni réparti les travaux entre les propriétaires des parcelles n° 400 et n°399 ; - il est nécessaire qu'un expert soit désigné pat le tribunal afin de contraindre la mairie à prendre les mesures qui s'imposent ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2201594 du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé rue de la Palisse - Quartier Le Coulet, parcelle cadastrée A0399, appartenant à M. A C, domicilié Impasse de l'Auberge, Les Fenières, 04150 Saumane, de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Dans son rapport, déposé le 2 mars 2022, M. I, en qualité d'expert, s'est notamment prononcé sur le caractère grave et imminent du péril menaçant l'ouvrage détenu par M. C et a préconisé des travaux de réparation de la toiture et de la façade. M. C fait valoir que le rapport dont s'agit fait une confusion entre les limites de sa propriété et celle voisine, implantée sur la parcelle n° A400, et, par suite, sur l'étendue de l'arrêté de péril pris par le maire de Saumane, suite au dépôt du rapport de l'expert, et la nature des travaux incombant, consécutivement à chacun des propriétaires des parcelles A399 et A400. L'expertise sollicitée par M. C tend, notamment, à déterminer les limites des deux propriétés et, par voie de conséquence, les travaux incombant à chacun des propriétaires. Toutefois il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur des questions de droit, telle que la délimitation des propriétés. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par M. C en vue déterminer les limites de propriété ne présente pas d'utilité. 4. Par ailleurs, en l'état de l'expertise déjà effectuée, les éléments invoqués par M. C, notamment quant au non-respect du principe du contradictoire de celle-ci, ne justifient pas suffisamment l'utilité d'une nouvelle expertise. Dès lors, la présente demande constitue une demande de contre-expertise, et ne peut, de ce fait, satisfaire au caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il appartiendra au juge du fond, saisi le cas échéant, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les conclusions de l'expert, d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise. Dès lors, la requête de M. C présentée au juge des référés doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Saumane, à M. D G, à Mme E G et à Mme H B. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La juge des référés, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207950_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel