TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207950_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A D, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile à son profit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'irrégularité en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des objectifs de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 4 mai 1993 à Paktiya, a sollicité l'asile en France le 18 août 2019 et a été placé en procédure Dublin. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 19 août 2019. Par une décision du 25 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la suspension de ces conditions, au motif que M. D ne s'était pas présenté aux entretiens personnels des autorités chargées de l'asile. La demande d'asile de l'intéressé ayant été enregistrée en procédure normale le 28 février 2022, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 23 mars 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de faire droit à cette demande. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. D n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels du 12 juin 2020 et du 1er juillet 2020 concernant sa procédure d'asile, que les motifs qu'il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que, dans cette configuration, après examen de ses besoins, de sa situation actuelle et familiale et notamment au regard des entretiens de vulnérabilité du 17 mars 2022, il ne peut être donné une suite favorable à cette demande. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur territorial adjoint de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'OFII en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, M. D, qui avait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 12 août 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, ne démontre pas que sa situation aurait évolué dans des conditions telles, depuis cet entretien, qu'il présenterait aujourd'hui une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Enfin, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D ne s'est pas présenté à deux rendez-vous les 12 juin et 1er juillet 2020. Si l'intéressé conteste ce motif et soutient qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations, il ne produit aucune pièce pour l'établir. En outre, si M. D soutient qu'il est sans ressources et sans domicile fixe, cette circonstance n'est pas de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle, alors que l'intéressé s'est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus d'un an et demi sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 23 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2207950_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel