TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207951_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de le munir à cette occasion d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour par courrier électronique l'expose à la suspension de son contrat de travail par son employeur, ce qui le priverait de ressources, et à une menace d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier l'impossibilité de prendre des rendez-vous par courrier électronique, en l'absence d'alternative à ce mode de dépôt des demandes ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1980, titulaire d'un titre de séjour italien, qui déclare résider en France depuis 2019, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour pour admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courrier électronique. 6. En l'espèce, M. A a déposé une demande de rendez-vous par courrier électronique le 9 novembre 2021. Malgré plusieurs courriers électroniques de relance notamment les 10 et 27 septembre et 5 et 21 octobre 2022, il n'a toujours pas pu obtenir de rendez-vous en l'absence de créneaux disponibles. Or, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 octobre 2022, l'employeur de M. A a indiqué à l'intéressé vouloir suspendre leur collaboration, qui a débuté le 25 mai 2019 par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de régularisation depuis plus d'un an, ce qui aurait pour conséquence de le priver de ressources et le mettrait dans l'impossibilité de faire face à ses charges. Dans ces conditions, M. A justifie de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous en préfecture. Les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées sont satisfaites. La mesure d'injonction demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à l'obligation qui pèse sur l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207951
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Chronologie de l'affaire
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TA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207951_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207951_20221124
Données disponibles
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