TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207951_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir à compter du jugement à intervenir une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de la production du rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical dans le cadre de cette instruction ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de la production de l'avis médical rendu le 15 juillet 2020 par le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence de l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, il ne peut être établi que ce dernier n'ait pas siégé au sein du collège à compétence nationale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les médecins ayant siégé au sein du collège à compétence nationale ont bien été désignés par une décision du directeur général de l'OFII ; - elle ne permet pas d'établir qu'une délibération collégiale des médecins a été suivie et respectée ; - elle est infondée dès lors que l'OFII n'a pas transmis les éléments sur lesquels le collège de médecins s'est basé pour émettre son avis, et ce, malgré sa demande de communication ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 17 décembre 1964, est entrée en France le 20 mai 2017 selon ses déclarations, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, désormais L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 septembre 2020 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 16 septembre 2020 a été signée par M. B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par l'article 2 de l'arrêté PCI n°2020-112 du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 4. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni les informations, rapports, bases de données et sources sur lesquels il s'est fondé. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé que le rapport médical sur lequel s'est appuyé le collège de médecins de l'OFII n'est pas communicable au préfet lequel ne peut, par conséquent, le produire. En revanche, l'autorité préfectorale a produit, en cours d'instance, l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 15 juillet 2020, relatif à Mme A, lequel comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 rappelées ci-dessus permettant ainsi d'en identifier les auteurs et leurs signatures. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission du directeur territorial de l'OFII et de l'avis du collège des médecins de l'OFII, dont aucune autre pièce du dossier ne permet de remettre en cause la teneur, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 précité a été établi le 7 juillet 2020 par un médecin du service médical dudit office, et que ce rapport a été transmis le même jour au collège des médecins de l'OFII au sein duquel il n'a pas siégé. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Enfin, la requérante fait valoir que le préfet ne démontre pas que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII. Toutefois, la désignation par le directeur général de l'OFII des trois médecins ayant siégé au sein du collège le 15 juillet 2020, qui figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII en annexe de la décision du 26 juin 2020 régulièrement publiée, est réputée régulière à défaut, comme en l'espèce, d'élément contraire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du préfet a bien été rendue au vu d'un rapport et d'un avis médical rendu conformément aux dispositions précitées. 5. D'autre part, la demande de communication de son dossier ayant été présentée par la requérante auprès des services de l'OFII le 2 juin 2022 postérieurement à la date de la décision attaquée, la circonstance que l'OFII aurait refusé d'y donner suite, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(). ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 8. Le préfet des Hauts-de-Seine, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, s'appropriant ainsi la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 15 juillet 2020. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre, d'un diabète de type II traité à la date de la décision attaquée par prescription de Metformine puis à compter du 21 février 2022 par prescription d'Eucreas, et, d'une hypertension artérielle traitée initialement par bisoprolol et ramipril 10 mg, d'hydrochlorothiazidine 12,5mg puis à compter du 21 février 2022 de nebivolol. Au soutien de son affirmation selon laquelle ce traitement est défaillant en République démocratique du Congo, Mme A produit des certificats médicaux en date du 9 juin 2020, 16 juin 2021 et 24 mai 2022 qui précisent que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le système de santé en République démocratique du Congo n'est pas en mesure d'assurer l'effectivité et la continuité des soins. Toutefois ces certificats similaires sont peu circonstanciés et de plus postérieurs à la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A produit deux courriers, du laboratoire novartis pharma du 3 juin 2022 indiquant " concernant notre spe´cialite´ Eucre´as(r), nous vous confirmons qu'elle n'est pas commercialise´e en Re´publique de´mocratique du Congo. " et du laboratoire Zentiva soulignant que " Zentiva France ne commercialise pas de médicaments à base de Nebivolol en République Démocratique du Congo ". Or, d'une part, ces documents concernent des traitements prescrits postérieurement à l'arrêté contesté du 16 septembre 2020 alors que la légalité de celui-ci s'apprécie à la date de son édiction, d'autre part, ils ne sauraient justifier à eux seuls de l'absence de commercialisation de ces spécialités dans son pays d'origine. En outre, aucune des pièces médicales produites par la requérante ne rend compte d'une impossibilité de substituer les médicaments prescrits par d'autres figurant sur la liste produite, laquelle mentionne notamment des " antidiabétiques oraux ". Il ressort par ailleurs, du rapport produit en défense, datée de 2013, que l'hypertension " peut e^tre prise en charge a` Kinshasa " et elle l'est " de mieux en mieux ", " un bilan clinique peut e^tre fait sans proble`me, assez vite pour démarrer un traitement sans retard, et les médicaments sont disponibles dans la capitale. " et que le diabète peut être soigné en République démocratique du Congo. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour supporter les frais de ce traitement dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'une capture d'écran d'un article de l'Université de Kinshasa à caractère général qui ne permet pas d'apprécier sa propre situation. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme remettant en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour elle de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 11. A supposer même que Mme A soit entrée en France le 20 mai 2017, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans à tout le moins et où résident ses deux enfants. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. 14. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 11, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 16. En deuxième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui indique qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressée pour quitter le territoire français, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit. Le moyen sera écarté. 18. En dernier lieu, Mme A soutient que le préfet n'a pas tenu compte des éléments relatifs à son état de santé pour fixer le délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COLIN La présidente-rapporteure, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2207951
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TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207951_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2207951_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel