TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207951_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence de la signataire de l'acte ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 12 juin 1999, est entré en France le 9 septembre 2019 muni d'un visa long séjour étudiant couvrant l'année scolaire 2019-2020 pour préparer un diplôme universitaire de sciences fondamentales pour la technologie, qu'il a obtenu. A l'expiration de son visa, il s'est maintenu sur le territoire sans présenter de demande de titre de séjour. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, il a suivi avec succès une première année de licence d'économie-gestion. Il a sollicité le 27 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture du Maine-et-Loire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Si M. A se prévaut de ses bons résultats universitaires, et notamment de l'obtention de sa première année de licence d'économie-gestion au terme de l'année scolaire 2021-2022, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, alors que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il séjournait en France depuis moins de trois ans, soit une durée relativement brève. En outre, M. A ne soutient pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2207951_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel